P-9.002, r. 3 - Règlement sur la réduction de la valeur inscrite au rôle d’évaluation pour un bien patrimonial immobilier classé

Texte complet
1. Définitions: Dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «bien patrimonial immobilier classé»: un immeuble classé au sens de l’article 29 de la Loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «Loi»: la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
d)  «ministre»: le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine;
e)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, a. 1; D. 1378-2000, a. 1.
1. Définitions: Dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «bien culturel immobilier classé»: un immeuble classé au sens de l’article 24 de la Loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «Loi»: la Loi sur les biens culturels (c. B-4);
d)  «ministre»: le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine;
e)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 3, a. 1; D. 1378-2000, a. 1.